C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
10. La dimension maximale en largeur, chargement compris, d’un véhicule routier est de 2,6 m pour un véhicule automobile et de 2,5 m pour une remorque ou une semi-remorque.
La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la largeur de voie de chacun des essieux du véhicule est de 2,5 m ou plus. La largeur de voie correspond à la longueur hors tout d’un essieu, incluant les roues, mesurée à partir du flanc des pneus à un point quelconque au-dessus du point le plus bas de la jante.
La largeur de voie prévue au deuxième alinéa est diminuée à 2,45 m dans le cas d’un essieu muni de 2 pneus à bande large et dont la charge limite ne dépasse pas celle indiquée sur l’étiquette supplémentaire apposée sur le véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Malgré le premier alinéa, la dimension maximale en largeur d’une remorque agricole propriété d’un agriculteur est de 2,6 m et, pour celle destinée au transport de grain circulant sans chargement, de 3,75 m.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d’un agriculteur, lorsqu’ils circulent ailleurs que sur une autoroute et qu’ils ont une largeur d’au plus 7,5  m:
1°  une machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2°  un semoir;
3°  une moissonneuse-batteuse.
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1; D. 24-2013, a. 7.
Est suspendue l'application de cet article à l’égard d’un véhicule d’entretien dont la largeur est d’au plus 3,75 m. (Voir chapitre C-24.2, r. 48.1)
10. La dimension maximale en largeur, chargement compris, d’un véhicule routier est de 2,6 m pour un véhicule automobile et de 2,5 m pour une remorque ou une semi-remorque.
La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la largeur de voie de chacun des essieux du véhicule est de 2,5 m ou plus. La largeur de voie correspond à la longueur hors tout d’un essieu, incluant les roues, mesurée à partir du flanc des pneus à un point quelconque au-dessus du point le plus bas de la jante.
La largeur de voie prévue au deuxième alinéa est diminuée à 2,45 m dans le cas d’un essieu muni de 2 pneus à bande large et dont la charge limite ne dépasse pas celle indiquée sur l’étiquette supplémentaire apposée sur le véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Malgré le premier alinéa, la dimension maximale en largeur d’une remorque agricole propriété d’un agriculteur est de 2,6 m et, pour celle destinée au transport de grain circulant sans chargement, de 3,75 m.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d’un agriculteur, lorsqu’ils circulent ailleurs que sur une autoroute et qu’ils ont une largeur d’au plus 7,5  m:
1°  une machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2°  un semoir;
3°  une moissonneuse-batteuse.
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1; D. 24-2013, a. 7.
10. La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier d’une seule unité, de tout véhicule-remorqueur et de tout tracteur, chargement compris, est de 2,6 m. Celle de toute remorque agricole, chargement compris, propriété d’un agriculteur est de 2,6 m et celle de toute autre remorque et de toute semi-remorque, chargement compris, est de 2,5 m.
La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la longueur de chacun des essieux, incluant les pneus, sous une semi-remorque ou une remorque est de 2,5 m ou plus. Cette dimension est majorée à 3,75 m dans le cas d’une remorque destinée au transport de grain qui circule sans chargement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d’un agriculteur, lorsqu’ils circulent ailleurs que sur une autoroute;
1°  la machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2°  le semoir et la moissonneuse-batteuse;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1.